vendredi 8 juillet 2016

Notion de manifestation non équivoque de volonté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.748
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la SCI Umbto (la SCI) a confié à la société Volpi Bâtiment (la société Volpi) la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels un taux de TVA réduit de 5,5 % devait s'appliquer ; qu'en cours de chantier, la société Volpi a indiqué au maître d'ouvrage que, compte tenu des travaux supplémentaires de construction commandés, le taux réduit pourrait être remis en cause par l'administration fiscale ; que, les travaux achevés, les parties ont décidé d'appliquer sur la facture une répartition du taux réduit et du taux normal de TVA en fonction de la nature de ceux-ci ; que, cette solution n'ayant pas été admise par l'administration fiscale, la société Volpi a fait l'objet d'un redressement de TVA qu'elle a répercuté sur la SCI en l'assignant en paiement ;

Attendu que la société Volpi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir été informées, en cours de chantier, du risque de changement du taux de TVA applicable aux travaux, les parties s'étaient mises d'accord pour répartir, selon un certain pourcentage, la taxe en fonction de la nature des travaux et retenu, par une appréciation souveraine de la force probante de la lettre de l'architecte du 18 mars 2011, qui ne précisait pas la nature de l'engagement, contesté par la SCI, de prendre en charge l'éventuel redressement de TVA, qu'aucun accord de sa part n'était démontré, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'accord de la SCI résultait nécessairement de la commande des travaux supplémentaires, a pu en déduire que celle-ci n'avait pas accepté en parfaite connaissance de cause le risque de devoir supporter un redressement de taxe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volpi Bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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