Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.591
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 11 avril 2008, par M. X..., notaire à Issoudun, M. Y... (l'acquéreur) a acquis une maison d'habitation située à Chouday (Indre), dont le prix, payé par la comptabilité du notaire, a été remis le jour même aux vendeurs, M. Z... et son épouse, laquelle a déclaré être « sans profession » et exempte de toute procédure collective ; que, le 30 août suivant, Mme A..., notaire, lui a adressé une copie de l'acte notarié, tout en lui restituant un trop-perçu ; qu'assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z..., prononcée par le tribunal de commerce de Nevers le 2 avril 2008 au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce à Cosne-sur-Loire (Nièvre), l'acquéreur a agi en responsabilité contre Mme A..., prise en qualité de successeur du notaire instrumentaire, et en garantie contre son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'après avoir relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux ayant déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, son action contre Mme A... et rejeté ses demandes dirigées contre l'assureur, l'acquéreur a assigné aux mêmes fins M. X... et les MMA, devant un tribunal d'un autre ressort, dont le juge de la mise en état, sur l'exception de connexité soulevée par les défendeurs, a, par une ordonnance du 5 juin 2013, confirmée en appel, décidé le dessaisissement en faveur de la cour d'appel de Bourges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme A..., alors, selon le moyen, que le notaire qui agit pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge est un officier public ; qu'en conséquence, il est responsable des conséquences dommageables de ses fautes ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Y... à l'encontre de Mme A... en opposant une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir aux motifs que le notaire n'agissait que pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que Mme A..., dont la responsabilité était invoquée en la seule qualité de notaire successeur, n'avait pas à répondre personnellement des fautes notariales en cause, qui relevaient des obligations de rédacteur d'acte de son prédécesseur, en a déduit que l'acquéreur était sans intérêt à agir contre celle-ci ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre M. X... et son assureur, l'arrêt retient que, si l'agent immobilier, présent lors de la signature de l'acte, atteste que les vendeurs ont évoqué l'existence de leur restaurant de Cosne-sur-Loire en présence du notaire instrumentaire, cet élément n'est pas en contradiction avec les énonciations de l'acte selon lesquelles le mari a déclaré exercer la profession de « chef de cuisine », tandis que son épouse n'en déclarait aucune, ce qui est fréquemment le cas du conjoint collaborateur officieux ; qu'il ajoute que la profession déclarée par l'époux n'était pas de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l'existence d'une procédure collective à son égard ou à celui de son épouse, de sorte qu'en l'absence de tout élément concret permettant de douter de la véracité des déclarations des vendeurs quant à leur capacité commerciale, la responsabilité du notaire ne peut être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires présentées contre M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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