vendredi 22 juillet 2016

Assurance construction - prescription - notion de faute intentionnelle

Note Dessuet, RGDA 2016, p. 410.
Note Pagès-de-Varenne, "Constr.-urb.", 2016-10,  p.28.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.512 15-24.654
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief aux arrêts de la condamner à garantir son assuré la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Immobilière 3 F fait grief aux arrêts de déclarer prescrite son action directe contre la société Axa, assureur de la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en référé-expertise le 5 décembre 2002 et que le délai biennal de prescription, interrompu par la direction du procès assurée par la société Axa, avait expiré le 17 septembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui était autonome, de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la société Axa, formée postérieurement à cette dernière date, le 4 mai 2009, était prescrite ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa, sur le pourvoi incident de la société Egis et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;

Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal n° G 15-24.654 de la société Axa :

Attendu que la société Axa invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2015 à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 mars 2015 ;

Mais attendu que la cassation partielle du premier arrêt n'affecte pas le second arrêt en ce qu'il fait droit aux recours de l'assurance dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 15-24.654 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa France IARD, de la société HLM Immobilière 3 F et de la société Egis conseils bâtiments contre la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° F 15-20.512 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° G 15-24.654 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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