Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 juin 2016
N° de pourvoi: 15-14.741
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur ; que, reprochant à ses voisins d'ancrer sans son autorisation des ouvrages dans ce mur, qu'elle estime privatif, Mme X... les a assignés en enlèvement de ceux-ci ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le mur de clôture est la propriété de Mme X... et de les condamner à procéder à l'enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur privatif ;
Mais attendu qu'ayant déduit de deux rapports d'expertise privés produits par Mme X..., ainsi que de photographies, que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
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mercredi 6 juillet 2016
Article 653 code civil - marque de non-mitoyenneté
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