Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-22.973
Non publié au bulletin Cassation
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire, dans le village médiéval de Leontoing, d'un ensemble immobilier comportant des murs d'enceinte et de soutènement datant des XIVe et XVe siècles, a souscrit, pour assurer ce bien, un contrat habitation « Privatis » auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a déclaré à celui-ci deux sinistres, consistant en effondrements de murs, survenus en décembre 2007 et mars 2009 puis l'a fait assigner, par acte du 8 décembre 2011, afin de voir juger non fondé son refus de garantie et de l'entendre condamner à lui payer une certaine somme ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé que lors des tentatives de règlement du litige concernant les deux sinistres de même nature que l'assureur avait regroupés en un seul dossier, les parties avaient, d'un commun accord, recouru à l'intervention d'un médiateur qui avait préconisé, le 26 janvier 2011, la désignation d'un expert, acceptée par l'assureur et, le 2 février 2011, par M. X..., a retenu que la prescription biennale, courant à compter du 25 mars 2009, date de connaissance du deuxième sinistre, avait été interrompue le 2 février 2011 par la rencontre du consentement des deux parties sur l'organisation de l'expertise considérée, soit plus d'un mois avant l'expiration du délai de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription s'appréciant sinistre par sinistre, la date de connaissance du second sinistre ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription du premier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 8 juillet 2016
Assurance - sinistres successifs et prescription
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