mercredi 20 juillet 2016

Conditions de la réception tacite des travaux

Note Pages de Varenne, "Construction urbanisme", 2016, n° 9, p. 30.
 Boubli, RDI 2016, p. 647

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-17.208
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2015), que M. et Mme X..., assurés pour leur habitation auprès de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France (la MAIF), ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société Batica, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; qu'ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société Uretek France, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Axa, puis ont, avec la MAIF, assigné en réparation la société Axa, la société Batica, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société Uretek ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et la MAIF font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme X... et de la MAIF à la procédure collective de la société Batica, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... et de leur assureur, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société Batica, qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société Batica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la mise hors de cause de la société Uretek, sursoit à statuer sur les demandes formées contre la société Batica, représentée par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et sur le sort des dépens, jusqu'à justification de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Batica et/ou de l'obtention par les époux X... d'une décision les relevant de la forclusion encourue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et dit qu'elle sera réinscrite sur justification de la survenance de l'un des événements précités, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France ;

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