Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 14-22.739
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Blue construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et les sociétés Les Techniciens du toit - Mayeur et Romani et GAN assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation avec une ossature en acier, ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception à M. X..., architecte, la réalisation de l'ossature à la société Sollac Lorraine (Sollac), devenue la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Arcelormittal), les travaux de terrassement, voiries, réseaux divers, gros oeuvre, couverture, plâtrerie à la société Acore, devenue la société Blue construction, et les travaux de fourniture, montage de la structure métallique, serrurerie, fermeture, isolation extérieure à la société Construction solution acier (CSA), aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que les travaux, qui devaient être terminés fin novembre 2003, ont été achevés début 2004 et n'ont pas été réceptionnés ; que M. et Mme Y..., se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné tous les constructeurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Blue construction fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Arcelormittal, venant aux droits de la société Sollac Lorraine ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les documents contractuels et les lettres échangées établissaient que les salariés de la société Sollac étaient intervenus pour le compte des sociétés Acore et CSA, avec lesquelles ils travaillaient habituellement sur les projets de construction de maison avec une ossature en acier dite "Styltech", et qu'ils avaient été les interlocuteurs des maîtres de l'ouvrage tout au long du chantier, signant même des documents pour le compte des deux autres sociétés, la cour d'appel a pu retenir que les sociétés intervenues sur le chantier de M. et Mme Y... s'étaient engagées ensemble à exécuter des travaux de construction et en déduire qu'elles étaient tenues solidairement d'indemniser les maîtres de l'ouvrage des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Arcelormittal et Blue Construction à payer à M. et Mme Y... la somme de 25 987 euros au titre des préjudices annexes, l'arrêt retient que l'indemnisation du retard de prise de possession de la maison, évaluée à 12 137 euros, sera mise à la charge de M. X... et des sociétés Acore et CSA, chacune des parties pour un tiers, que le préjudice de M. et Mme Y... qui résulte du retard à l'entrée dans les lieux, de l'impossibilité de se loger dans les trois mois prévus et de l'inconfort ressenti à l'entrée dans un immeuble non achevé au titre du second oeuvre, sera réduit à la somme de 11 250 euros, qu'en outre, au titre des préjudices annexes, sera retenue une somme de 2 150 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux jusqu'à l'assignation et celle de 450 euros au titre du nettoyage du chantier et que les préjudices annexes seront limités aux montants de 12 137 euros, 11 250 euros, 450 euros et 2 150 euros, soit une somme de 25 987 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs ayant retenu une indemnisation de 12 137 euros, mise à la charge de M. X... et des sociétés Acore et CSA et le dispositif condamnant les sociétés Acore et CSA, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Arcelormittal et Blue construction à payer à M. et Mme Y... la somme de 25 987 euros au titre des préjudices annexes, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
vendredi 8 juillet 2016
Notion d'intervention conjointe de deux entreprises et responsabilité solidaire
Libellés :
marché
,
preuve
,
réception
,
responsabilité contractuelle
,
solidarité
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.