dimanche 17 juillet 2016

Conditions de la responsabilité contractuelle des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.741
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Leul menuiseries et la société Gan assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2015), que M. X... a confié à la société Standard, aux droits de laquelle vient la société VM distribution, le remplacement des fenêtres de sa maison et la pose de portes extérieures ; que l'entreprise a sous-traité l'exécution des travaux à la société Acti Multi Serv, assurée auprès de la société Gan assurances, et acheté les menuiseries à la société Leul menuiseries ; que M. X..., ayant constaté des désordres, a refusé de payer le solde du prix et, après expertise, a assigné la société VM distribution en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Gan assurances et la société Leul menuiseries et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à lui payer le solde du prix des travaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société VM distribution au titre du défaut de compression des joints des fenêtres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de constatation par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par le défaut de compression des joints n'était pas établie et que le maître d'ouvrage ne démontrait pas, non plus, l'existence d'une non-conformité contractuelle, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société VM distribution aurait reconnu sa responsabilité et qui n'a pas adopté les motifs du tribunal, a pu, sans contradiction, en déduire que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société VM distribution n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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