vendredi 8 juillet 2016

La cour d'appel a dénaturé par omission un rapport d'expertise clair et précis

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-19.484
Non publié au bulletin Cassation

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Véron apiculture a installé par erreur des ruches sur un terrain appartenant aux époux X..., éleveurs de chevaux ; qu'à la demande de ces derniers les ruches ont été enlevées et que, le même jour, trois chevaux au pré ont été attaqués par des abeilles ; que Alain X... et son épouse, Mme Y..., ont assigné l'EARL Véron apiculture et son assureur, la société Axa France IARD, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour débouter Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Alain X..., de son action en responsabilité et de ses demandes d'indemnisations subséquentes, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire, tout en étant moins affirmatif que l'expert amiable sur le type d'abeilles responsable de l'accident, indiquait ne pas pouvoir apporter de preuve irréfutable, chaque élément de son analyse des faits restant, de son propre aveu, discutable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert énonçait aussi dans son rapport qu'il pensait que l'attaque des chevaux était due à la présence d'abeilles orphelines et d'abeilles perdues, et indiquait étayer son analyse par un ensemble de faits convergents, à savoir, la concomitance des faits entre le retrait des ruches et l'attaque des chevaux, la présence très vraisemblable d'abeilles orphelines, la compatibilité avec l'origine d'abeilles de type « Buckfast », et le déplacement des ruches ne permettant pas d'empêcher avec certitude le retour d'abeilles perdues, la cour d'appel a dénaturé par omission ce rapport clair et précis et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'EARL Véron apiculture et la société Axa France IARD aux dépens ;

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