mercredi 20 juillet 2016

Cheminée - "insert" - incendie - décennale et devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.146
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, le 8 juillet 1999, Mme X... a fait installer un insert de cheminée par la société Art et Feu, assurée auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (société Groupama) au titre de la responsabilité décennale et de la société Covea Risks au titre de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en octobre 2007, Mme X... a confié l'extension de son chalet à la société Denis Y..., assurée auprès de la société GAN assurances IARD (société Gan) et de la société l'Auxiliaire ; que, dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que Mme X... et son assureur multirisque habitation, la Macif, ont assigné la société Art et Feu, la société Groupama, la société Covea Risks, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Art et Feu, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Art et Feu avait procédé au raccordement de l'insert au conduit existant, en utilisant une réduction de section, et à son isolation ainsi qu'à l'installation d'une hotte, d'un crépi et d'une contre-cloison en « siporex », et que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, emportant un risque d'incendie, était impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité décennale de la société Art et Feu était engagée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Art et Feu avait installé l'insert en le raccordant au conduit de fumée existant, que des travaux d'extension avaient été réalisés postérieurement et que le chalet avait été détruit par l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société Groupama, assureur décennal, devait être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Art et Feu, ci-après annexé :

Attendu que la société Art et Feu fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable avec la société Denis Y..., pour moitié chacune, du sinistre et de la condamner au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Art et Feu n'avait pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité qui lui aurait permis de constater le défaut d'écart au feu et la présence de copeaux à l'origine du sinistre et avait posé un insert qui n'était pas compatible avec le conduit de fumée existant, que l'ouvrage réalisé par la société Denis Y... était en cause dans la survenance du dommage et que le comportement de Mme X... n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance de l'incendie, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Art et Feu engageait sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et fixer sa part de responsabilité eu égard à la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan, ci-après annexé :

Attendu que la société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner avec la société Denis Y..., la société l'Auxiliaire, la société Groupama et la société Art et Feu au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait aspiré les copeaux de bois, dont il avait découvert la présence sous le plancher au niveau du conduit de fumée, qui étaient accessibles, que les copeaux restés sur la plaque d'écart au feu, venus au contact du conduit par cette aspiration partielle, avaient pris feu et entraîné l'incendie et que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas Mme X... du risque encouru par la présence des copeaux subsistants, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans statuer par un motif hypothétique, que la société Denis Y... était responsable pour partie du sinistre, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de Mme X... et la Macif, ci-après annexé :

Attendu que, les moyens du pourvoi principal étant rejetés, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Groupama Méditerranée, la société Art et Feu et la société Gan assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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