vendredi 8 juillet 2016

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-21.294
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation en Allemagne ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme au titre du solde de la réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel a retenu que, pour la période postérieure au 22 avril 2007, celle-ci ne justifiait d'aucune perte de revenu, en observant que les pièces 92 à 100 de son dossier qu'elle produisait à l'appui de sa demande étaient indiquées comme manquantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme X..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 9 565,96 euros au titre du solde de la réparation de son préjudice corporel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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