Note Pages de Varenne, "Constr.-urb." 2016, n° 9, p. 33.
Note L. Karila, RGDA 2016, p. 408.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2016, n° 41, p. 71.
Noguero, Gaz. Pal., 2016, n° 39, p.59.
Groutel, RCA 2016-11, p. 26.
Cour de cassationchambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.206
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société Boulangeot, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise, assigné la société Boulangeot et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société Boulangeot a appelé en garantie son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation dirigée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré ; qu'en déclarant opposable à M. X..., pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société Sagena, assureur de la société Boulangeot Pierre-André, la photocopie de conditions particulières non signées censées concerner le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, qui excluaient de la garantie de l'assureur les travaux litigieux, cependant que ce document était inopposable à M. X..., tiers au contrat
d'assurance, et que seule la production aux débats d'une attestation d'assurance, définissant précisément à l'intention des éventuels bénéficiaires de la garantie les secteurs d'activité professionnelle couverts par la société Sagena, aurait pu être de nature à justifier une absence de garantie de l'assureur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur versait la photocopie des conditions particulières d'une assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment concernant la société Boulangeot, datées du 6 février 2006, pour les « activités garanties » de « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie », la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que la société Sagena, qui établissait que les activités garanties ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, était fondée à opposer une non-garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Boulangeot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assureur de responsabilité décennale doit sa garantie pour les activités couvertes par le contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que les désordres affectant les travaux de réfection de l'étanchéité d'une piscine avec décroutage, pose d'un enduit puis application de peinture membrane, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les activités garanties par les conditions particulières du contrat d'assurance de protection professionnelle des artisans du bâtiment souscrit par la société exposante auprès de la société Sagena comportaient la « maçonnerie béton armé » et « carrelage et revêtements matériaux durs », la cour d'appel qui a dit que le contrat d'assurance ne couvrait pas les désordres en cause, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les activités garanties-- maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie-- ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sagena était fondée à opposer une non-garantie à la société Boulangeot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société Boulangeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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