Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.212
Non publié au bulletin Cassation
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait édifier sur un fonds lui appartenant, contigu à celui de M. Y..., un mur de clôture et un auvent ; qu'invoquant un trouble anormal de voisinage, celui-ci a assigné M. X... aux fins d'obtenir la démolition de la construction et l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir ses demandes, l'arrêt énonce que la hauteur du mur, soit trois mètres cinquante sur sa partie centrale de quinze mètres de long, à une distance comprise entre six et sept mètres de la façade de l'habitation de M. Y..., est de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage pour la maison de plain-pied de ce dernier puisqu'il s'agit d'une construction à un seul niveau, lequel n'excède guère la hauteur maximum du mur, en raison de la perte d'ensoleillement et du sentiment d'enfermement qu'elle ne peut manquer d'engendrer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte d'ensoleillement occasionnée présentait un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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