Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15.060
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances Banque populaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du clos de la caille (la SCEA), exploitant viticole, a confié, pour la construction d'une cave et l'extension d'un bâtiment agricole, les études d'ingénierie à la société AS2I et les travaux à la société Ceraolo ; que la société Sage a assuré le suivi des travaux et M. Y..., intervenu en qualité de coordonnateur, lui a succédé ; que, le maître de l'ouvrage et la société Ceraolo ayant rompu leurs relations contractuelles, la société Ceraolo a sollicité en référé le paiement de ses factures, ainsi qu'une expertise ; que la SCEA a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, le moyen unique du pourvoi incident de la SCEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis :
Attendu que la MAF, le liquidateur de la société AS2I, la SCEA et la société Allianz font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sage et de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que la MAF et M. X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS, ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCEA avait confié les études d'ingénierie des constructions à la société AS2I, le 28 juin 2005, l'exécution des travaux à la société Ceraolo, le 8 février 2006, que les travaux, commencés en avril 2006, avaient été suivis par la société Sage jusqu'au 31 juillet 2006, date de son remplacement par M. Y..., et relevé que, compte tenu de sa mission limitée, la société Sage n'était pas tenue de demander une étude de sols et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur pour le drain qui n'était pas posé lorsqu'elle avait cessé ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la société Sage avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... responsable des préjudices subis par la SCEA et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. Y... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment, et par motifs propres que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. Y... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves », ce dont il résultait que M. Y... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ alors que la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. Y... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. Y... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. Y..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ alors que la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. Y... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était intervenu en qualité de coordonnateur des travaux tous corps d'état, qu'il ne s'était pas assuré de la réalisation d'un drain pour le mur de soutènement, qui aurait permis de dissiper les pressions hydrostatiques, qu'il n'avait pas vérifié la réalisation d'un système de drainage, qui aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres dans le bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les manquements de M. Y..., qui avait validé, sans émettre de réserves, les situations de travaux, alors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, avaient concouru aux désordres dans les proportions retenues par les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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