Note Boubli, RDI 2016, p. 642
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.324
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que la société CMTP, ayant réalisé des travaux d'installation des réseaux d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) pour le compte de la société ABC promotion, a assigné cette société en paiement du solde de la facture du réseau EU ;
Attendu que la société CMTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CMTP reconnaissait avoir été dans l'impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu'elle imputait au maître de l'ouvrage, sans en rapporter la preuve, et qu'aucune réception n'était intervenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la production d'une facture par l'entreprise ne pouvait suffire à établir l'exécution des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMTP ;
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vendredi 22 juillet 2016
La production d'une facture par l'entreprise ne pouvait suffire à établir l'exécution des travaux
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