mercredi 29 juin 2016

Expertise et principe de contradiction - responsabilité décennale et réserves lors de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.785
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2015), qu'en janvier 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Y... et fils (Y...), assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances (la Mutuelle de Poitiers), des travaux de gros oeuvre dans leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée avec des réserves pour de légères infiltrations au niveau de la terrasse extérieure ; que se plaignant d'infiltrations d'eau provenant de la terrasse et de fissures sur les maçonneries, M. et Mme X... ont fait, le 30 mars 2009, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis ont assigné en indemnisation la société Y... et la Mutuelle de Poitiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure, les défenseurs devant être avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a procédé à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même par mail ou avis téléphonique, à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société Y..., cette société étant toutefois représentée par M. Y..., ne pouvait considérer que les formalités exigées par l'article 160 du code de procédure civile avaient été respectées ainsi que le principe du contradictoire sans violer les articles susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le non-respect du contradictoire est sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise et ce, même si ce dernier a été versé au débat et discuté par la suite ; qu'en décidant que les conclusions définitives de l'expert rendues hors la présence de certaines parties et notamment de l'exposante, la Mutuelle de Poitiers, et qui modifiaient la nature et l'ampleur des désordres constatés lors d'une première réunion contradictoire, ayant été discutées par voie de dire, le principe de la contradiction avait respecté, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, à l'issue de la première réunion, l'expert avait proposé une visite un jour de pluie pour vérifier l'apparition d'infiltrations d'eau par temps pluvieux, qu'aucune réserve n'avait été émise à sa tenue le 6 janvier 2011 à 14 heures, après la convocation des parties et de leurs avocats par avis téléphonique et par courriels adressés dans la matinée, que cette réunion avait eu lieu en présence de M. et Mme X... et de M. Y... et que les conclusions de l'expert, modifiées après celle-ci, avaient été discutées par dires des parties, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité décennale de la société Y... et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, était engagée et de les condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 31 265, 80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale ; qu'ils ne peuvent éventuellement relever que de la garantie de parfait achèvement pour réparer les dommages objets de la réserve et qui pèse sur le seul entrepreneur, ou de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre apparent non réservé à la réception, n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui relève de la garantie décennale ; qu'il en résulte que l'étendue, la cause et les conséquences des désordres apparents réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale assurée par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ;

2°/ que, la Mutuelle de Poitiers avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que si la reprise de l'étanchéité de la terrasse apparaissait nécessaire, il n'en demeurait pas moins que la situation ne pouvait relever d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, la pièce affectée par les infiltrations étant un garage en sous-sol qui n'est pas aménagé et dont le sol est en terre battue ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté d'importantes infiltrations d'eau dans les murs périphériques et au plafond du sous-sol ainsi qu'à la jonction de la terrasse et du mur de la maison, des marques d'humidité sur les murs périphériques en parpaing du sous-sol de la terrasse, autour des châssis vitrés, du plafond, à proximité des luminaires et dans le soubassement, et relevé l'existence de fissures infiltrantes en façade, justifiant la reprise de l'ensemble du ravalement, de l'étanchéité de la terrasse, des poteaux aciers du garde-corps, et que les désordres réservés à la réception, qui étaient constitués d'infiltrations légères ayant justifié une intervention de l'entreprise réglant la difficulté, s'étaient révélés postérieurement être plus importants dans leur ampleur et leurs conséquences et souverainement retenu qu'ils portaient atteinte à l'étanchéité du bâtiment et rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers assurances, la condamne à payer à M. et Mme X..., la somme globale de 3 000 euros

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