jeudi 23 juin 2016

Notion d'aggravation des désordres et principe de concentration des moyens (et des demandes ?)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.795
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'entreprise Faure auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Valence charpente Fleurantine ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2015), que la société Faure auto a confié à la société Barconnière la réalisation d'un bâtiment industriel ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite d'infiltrations apparues en toiture, la société Faure auto a, après expertise, assigné la société Barconnière en indemnisation ;

Attendu que la société Faure auto fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Faure auto n'avait pas allégué en première instance d'aggravation des désordres et n'avait réclamé que les sommes préconisées par l'expert, alors qu'elle disposait, à la date de l'assignation, des factures fondant sa demande d'augmentation de son préjudice, que l'expert ne s'était pas rendu sur les lieux pour établir, à la demande de la société Faure auto, son rapport complémentaire et n'avait réévalué les travaux de réparation et les préjudices subis qu'au vu de la seule analyse des documents produits par le gérant de cette société et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, dans son rapport de 2005, l'expert n'avait pas évoqué la nécessité de renforcer la charpente ni aucune atteinte au système électrique alors que les désordres s'étaient manifestés dès 1999, ni constaté de préjudice de jouissance en l'absence d'impact des désordres sur l'activité professionnelle qui avait été maintenue, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, a pu en déduire que les demandes de la société Faure auto au titre d'un préjudice matériel complémentaire et du préjudice de jouissance ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faure auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure auto et la condamne à payer à la société Barconnière la somme de 3 000 euros ;


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