mercredi 8 juin 2016

Interdépendance de contrats

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 juin 2016
N° de pourvoi: 15-13.997
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP ;

Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 novembre 2008, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société GPS un contrat de vente et d'installation d'un toit photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., ès qualités, en résolution des contrats principal de vente et accessoire de prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir constater une faute du prêteur excluant le remboursement du capital emprunté et les condamner à le rembourser, l'arrêt retient que l'anéantissement du contrat de crédit emporte l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé et que la demande de non-restitution du capital, s'appuyant sur l'éventuelle faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages-intérêts, de sorte que, faute d'avoir été ainsi formulée cette demande, qui manque en droit, est sans incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'anéantissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt se borne à énoncer que l'exécution du contrat principal par la société BPS est justifiée par la signature du bon de livraison par l'acquéreur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution de la prestation de services n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds, alors que les emprunteurs soutenaient que le bon de livraison litigieux et l'attestation de fin de travaux, raturée, mentionnaient tous deux la même date, soit le 10 décembre 2008, de sorte que le délai de livraison des travaux rendait invraisemblable la réalité de la réception de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à verser à la société Sofemo la somme de 26 000 euros, à titre de remboursement du prêt, augmentée des intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1 776,24 euros au titre des échéances réglées, et en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Sofemo à rembourser à M. et Mme X... la somme de 1 776,24 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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