jeudi 9 juin 2016

Liquidation d'astreinte contre un assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-19.383
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2015), que le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Gan assurances, sous astreinte, de communiquer à M. X..., son assuré, un relevé d'information dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que la société A...-B..., agissant en qualité de liquidateur de M. X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ;

Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 48 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la partie condamnée sous astreinte soutient qu'elle avait déjà exécuté l'obligation mise à sa charge avant même le prononcé du jugement assorti d'astreinte, le juge ne peut la liquider s'il constate que l'obligation en cause est sans objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur la différence qui pouvait exister entre l'attestation d'assurance délivrée à M. X... par l'agent général M. Y...le 17 avril 2012 (et donc antérieurement à l'ordonnance du 3 juillet 2012) et le document intitulé « relevé d'information » en date du 19 octobre 2012, dont la société Gan prétendait qu'il était surabondant, avant de liquider l'astreinte à une certaine somme au motif que l'assureur ne s'était pas conformé à l'obligation mise à sa charge avant le 19 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le juge saisi de la liquidation de l'astreinte doit s'expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'injonction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter l'injonction assortie d'astreinte, sans s'expliquer sur les difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées et tenant à l'absence de toute précision donnée par l'ordonnance du 3 juillet 2012 sur la nature et le contenu du « relevé d'information », et les différences que pouvait présenter ce document avec l'attestation d'assurance d'ores et déjà délivrée à M. X... le 17 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant tout à la fois que la société Gan n'invoquait pas avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge sous peine d'astreinte et que la société Gan faisait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire était des plus imprécises quant au type de contrat d'assurance ou au numéro du contrat dont il pouvait s'agir, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Gan Assurances ne justifiait ni de l'existence d'une cause étrangère ni de difficultés dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se contredire, que la cour d'appel a décidé, par une motivation suffisante, que cette société devait être déboutée de ses demandes de suppression et de réduction de l'astreinte provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A...-B..., ès qualités ;

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