chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-25.030
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches et en ses trois dernières, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2016), que, les deux parties d'un ensemble immobilier appartenant à l'archevêché de Montpellier ayant été vendues à deux sociétés de promotion immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... (le syndicat), édifiée sur une des parties de l'ensemble, a assigné l'association foncière urbaine libre (l'AFUL) [...]et la société Buildinvest, propriétaires de la seconde partie comprenant un hôtel particulier et un parc, en constatation de la violation de leur permis de construire et en condamnation à remettre en état les lieux avec obligation de planter des arbres, arbustes et végétation afin de rendre au parc une affectation de jardin exclusive de parking et à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remise des lieux dans leur état d'avant travaux et de paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement aux travaux, le parc était à l'état d'abandon et qu'un parc de stationnement, pouvant comprendre au moins une vingtaine de véhicules, existait avant l'acquisition des parcelles par la société Buildinvest à l'emplacement litigieux, que la capacité du parking préexistant n'avait augmenté que d'une dizaine de places et que des pelouses avaient été semées et des arbres et arbustes avaient été plantés avant ou après les travaux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la régularisation administrative de la situation, a souverainement retenu que la demande de remise des lieux dans leur état antérieur devait être rejetée et que la non-conformité des travaux avec le permis de construire n'avait pas bouleversé les conditions de jouissance et de vue des appartements de la copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la fluctuation du marché immobilier apportait des augmentations comme des diminutions de prix sans aucun lien avec l'état du parc litigieux et qu'aucune dépréciation imputable à l'état réaménagé du parc n'était établie, la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de préjudice indemnisable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... et le condamne à payer à la société Buildinvest la somme de 3 500 euros ;
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