vendredi 23 février 2018

Marché - norme NF P 03-001- décompte - contestation - conditions

Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-4, p. 26.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-10.039
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Haas, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société civile immobilière Les Massuguettes (la SCI) a confié l'exécution de travaux à la société SRM étanchéité ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés ; que, soutenant qu'il résultait du décompte général définitif, adressé par lettre du 4 mai 2012 et non contesté dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P.03.001, applicable, un trop-perçu que la société SRM étanchéité avait refusé de rembourser, la SCI l'a assignée en paiement de cette somme ; que la société SRM étanchéité a sollicité reconventionnellement le paiement du solde des travaux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter celle en remboursement du trop-perçu, l'arrêt retient qu'alors qu'elle sollicite l'application de la norme AFNOR P.03.001, la SCI ne démontre pas qu'une réception est intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties, qu'elle ne justifie pas de la date de notification, par le maître d'oeuvre, de son mémoire définitif et que le document dont elle soutient qu'il s'agit du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre et signifié à la société SRM étanchéité le 30 mai 2012, ne porte aucun entête, ni aucune signature permettant de vérifier qu'il émane du maître d'oeuvre et revêt un caractère probant et que, dès lors, il ne peut être retenu que ce document constitue le décompte définitif s'imposant à la société SRM étanchéité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur avait contesté le décompte dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SRM étanchéité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRM étanchéité à payer à la SCI Les Massuguettes la somme de 3 000 euros ;

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