mercredi 28 février 2018

Un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-21.077
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits ; qu'un différend est né entre la société Opalis et la société Kosmeto sur le conditionnement des produits ; que la société Opalis, représentée par sa gérante, Mme X..., ainsi que cette dernière à titre personnel ont assigné la société Kosmeto et la société Generali, en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées à la demande de la société Opalis alors, selon le moyen, qu'un tiers ne peut se prévaloir des limitations statutaires, à titre de règlement intérieur, des pouvoirs du gérant pour dénier au représentant légal la possibilité de représenter en justice la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme X... en indiquant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'étant strictement interne, prise à titre de « règlement intérieur » à la société Opalis, cette résolution ne pouvait être invoquée par les tiers pour venir contester le défaut de pouvoir du représentant légal de la société ; qu'en décidant le contraire et en déclarant nulles les assignations délivrées par la société Opalis, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ; qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'interdit à ces dernières de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux de la société Opalis, l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante de la société, Mme X..., en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (...) toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'il en déduit que Mme X... devait avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali ; qu'ayant estimé que les documents produits aux débats n'étaient pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Mme X... pour engager la procédure, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des assignations délivrées dans ces conditions pour le compte de la société Opalis, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner Mme X..., in solidum avec la société Opalis, à payer à la société Kosmeto la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à payer à la société Generali la même somme au même titre alors, selon le moyen, que seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer peut être condamnée à verser à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, à titre personnel, formé une demande tendant à voir condamner in solidum la société Kosméto et la société Generali à lui verser la somme de 205.5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de de revenus liée à la redevance de la marque ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, Mme X... n'a pas succombé en cette prétention ; qu'en la condamnant, dans ces conditions, au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision non critiquée, condamné la société Opalis et Mme X... in solidum aux dépens, la cour d'appel pouvait également condamner Mme X... au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opalis et Mme X... à payer à la société Laboratoires Kosmeto 1 et à la société Generali IARD chacune la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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