vendredi 23 février 2018

Marché de travaux - résiliation pour faute

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-10.054
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que, par acte du 22 septembre 2009, M. et Mme Y... ont confié la construction d'une piscine à la société Diffazur ; qu'il était stipulé que les travaux de terrassement seraient à la charge de M. et Mme Y... ; que, lors de la réalisation de ces travaux par une société tierce, il est apparu que le terrain d'implantation de la piscine n'était pas suffisamment dur et stable pour recevoir l'infrastructure de l'ouvrage ; que M. et Mme Y... ont assigné la société Diffazur en restitution de l'acompte versé et en indemnisation de leurs préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce directement rémunérée par le maître de l'ouvrage et que, en l'absence d'attestations démontrant que les instructions techniques ont été données par la société Diffazur, il n'est pas établi que cette société a, de fait, en contravention avec les termes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation et qu'elle doit, en conséquence, supporter les obligations relatives à l'exécution de ce lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société Diffazur, chargée de la construction de la piscine, avait établi les directives et les plans en vue de la réalisation du terrassement et fixé les dimensions du décaissement et les caractéristiques techniques du support à réaliser, et, d'autre part, que la difficulté rencontrée tenait à l'absence d'un sol dur et stable à la profondeur définie par la société Diffazur, ce dont il résultait que cette société n'avait pas conçu un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Diffazur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Diffazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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