Note Etienney-de Sainte Marie, SJ G 2018, p. 763.
Note Sizaire, Constr.-uirb., 2018-4, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 16-24.641
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que la société Clinique Pasteur (la clinique Pasteur) a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'extension de ses bâtiments à un groupement de sociétés composé notamment de la société SLH Sud Ouest, devenue SLH Ingénierie (société SLH) ; que, la Clinique Pasteur ayant refusé de régler une note d'honoraires, la société SLH l'a assignée aux fins de voir prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; que la clinique Pasteur, se fondant sur un rapport du D... qu'elle avait sollicité pour analyser les prestations réalisées par la société SLH, a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la clinique Pasteur à payer des dommages-intérêts à la société SLH, l'arrêt retient que la clinique Pasteur ne pouvait, conformément à l'article C 11.1 de la convention de groupement, que demander l'exclusion de la société SLH du marché de maîtrise d'oeuvre après l'avoir mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis et que, ces dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, le bien-fondé de la résiliation ne peut être établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements de la société SLH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes reconventionnelles de la clinique Pasteur, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne s'est pas adressé au mandataire du groupement pour solliciter la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour inexécution de ses obligations par le maître d'oeuvre et que, n'ayant ni invoqué la défaillance de la société SLH ni sollicité son exclusion conformément aux dispositions contractuelles de la convention de groupement, la clinique Pasteur n'a pas établi les retards et les fautes d'exécution reprochés à la société SLH ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments relevés par le D... n'établissaient pas les fautes reprochées à la société SLH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SLH, de la société X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLH, la société X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités ; et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la clinique Pasteur ;
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vendredi 23 février 2018
Louage d'ouvrage - résiliation pour faute
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