Bulletin d’information n° 877 du 1er mars 2018
Le 17 octobre dernier, la chambre criminelle a jugé (infra,
n° 336) qu’“ont la qualité de représentants, au sens de l’article 121-2
du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité
et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la
part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs
d’une personne ainsi déléguée”, cassant l’arrêt “qui, pour retenir la
responsabilité pénale d’une société en la personne, notamment, d’un de
ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue
au cours de la procédure, au sens de l’article 706-43 du code de
procédure pénale, sans rechercher si l’intéressé, qui n’était, à
l’époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors
titulaire d’une délégation de pouvoirs de la part d’un des organes de la
personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de
celle-ci.”
Par cette décision qui “se situe dans le sillage du mouvement jurisprudentiel, amorcé par un arrêt du 11 avril 2012, consistant à exiger une parfaite identification de l’organe ou représentant de la société engageant, par ses, actes, la responsabilité pénale de la société” (Nicolas Bargue, Bull. Joly sociétés 2017, p. 721), “la Cour de cassation réaffirme le rôle capital joué par la délégation de pouvoirs”, laquelle “n’influe pas uniquement sur la détermination des compétences des acteurs dans l’entreprise, mais aussi sur la responsabilité pénale de la société elle-même”, puisqu’“en dehors de ce périmètre des attributions conférées par la délégation, il revient toujours au chef d’entreprise d’assumer une éventuelle responsabilité”. Dès lors, “on ne saurait présumer, en raison de la nature de la faute, qu’elle a été commise par un organe ou un représentant, désigné par le statuts ou par une délégation de pouvoirs” et “ce débat peut probablement être considéré comme clos, dans un sens tout à fait conforme à une interprétation stricte et fidèle de l’article 121-2 du code pénal”.
Le 19 octobre, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 311) que “le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations à une assemblée générale de copropriétaires” et que, “dès lors, une cour d’appel n’est pas tenue de rechercher s’il a expiré au jour de la réception de ces convocations ou de la tenue de l’assemblée générale”, solution approuvée par Jean-Marc Roux, qui note (Ann. loyers, décembre 2017, p. 73 et 110) que “le syndic [...] ne doit accomplir aucune formalité particulière entre la moment où la convocation est adressée aux copropriétaires et le jour de l’assemblée”, dont la validité “est conditionnée par les diligences qu’il a dû réaliser préalablement à la notification de la convocation”, ajoutant que “la situation aurait pu être différemment appréciée si, comme par le passé, les copropriétaires pouvaient solliciter du syndic l’adjonction d’un ordre du jour complémentaire”, “pratique [qui] n’est désormais plus autorisée”.
Enfin, le 25 octobre, la première chambre civile a jugé (infra, n° 342) qu’“il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement”. Approuvant cette solution, François Sauvage note (JCP 2017, éd. N, II, n° 1333) que les droits successoraux du conjoint survivant sont “supplétifs de la volonté du défunt lorsque celle-ci est défaillante et subsidiaires lorsqu’elle est insuffisante” et qu’“en d’autres termes, la quotité disponible entre époux, à la différence de la quotité disponible ordinaire, ne limiterait pas ce que le défunt peut offrir, mais délimiterait ce que le conjoint survivant peut recevoir...”.
Par cette décision qui “se situe dans le sillage du mouvement jurisprudentiel, amorcé par un arrêt du 11 avril 2012, consistant à exiger une parfaite identification de l’organe ou représentant de la société engageant, par ses, actes, la responsabilité pénale de la société” (Nicolas Bargue, Bull. Joly sociétés 2017, p. 721), “la Cour de cassation réaffirme le rôle capital joué par la délégation de pouvoirs”, laquelle “n’influe pas uniquement sur la détermination des compétences des acteurs dans l’entreprise, mais aussi sur la responsabilité pénale de la société elle-même”, puisqu’“en dehors de ce périmètre des attributions conférées par la délégation, il revient toujours au chef d’entreprise d’assumer une éventuelle responsabilité”. Dès lors, “on ne saurait présumer, en raison de la nature de la faute, qu’elle a été commise par un organe ou un représentant, désigné par le statuts ou par une délégation de pouvoirs” et “ce débat peut probablement être considéré comme clos, dans un sens tout à fait conforme à une interprétation stricte et fidèle de l’article 121-2 du code pénal”.
Le 19 octobre, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 311) que “le mandat du syndic doit être en cours au jour de l’envoi des convocations à une assemblée générale de copropriétaires” et que, “dès lors, une cour d’appel n’est pas tenue de rechercher s’il a expiré au jour de la réception de ces convocations ou de la tenue de l’assemblée générale”, solution approuvée par Jean-Marc Roux, qui note (Ann. loyers, décembre 2017, p. 73 et 110) que “le syndic [...] ne doit accomplir aucune formalité particulière entre la moment où la convocation est adressée aux copropriétaires et le jour de l’assemblée”, dont la validité “est conditionnée par les diligences qu’il a dû réaliser préalablement à la notification de la convocation”, ajoutant que “la situation aurait pu être différemment appréciée si, comme par le passé, les copropriétaires pouvaient solliciter du syndic l’adjonction d’un ordre du jour complémentaire”, “pratique [qui] n’est désormais plus autorisée”.
Enfin, le 25 octobre, la première chambre civile a jugé (infra, n° 342) qu’“il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement”. Approuvant cette solution, François Sauvage note (JCP 2017, éd. N, II, n° 1333) que les droits successoraux du conjoint survivant sont “supplétifs de la volonté du défunt lorsque celle-ci est défaillante et subsidiaires lorsqu’elle est insuffisante” et qu’“en d’autres termes, la quotité disponible entre époux, à la différence de la quotité disponible ordinaire, ne limiterait pas ce que le défunt peut offrir, mais délimiterait ce que le conjoint survivant peut recevoir...”.
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