Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 16-25.794
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur multirisques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis a, avec ceux-ci, assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC, M. Z... et la société AXA, assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a appelé en garantie la société MAAF assurances, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société MMA, l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a installé des prises de courant et l'éclairage dans le garage en traversant les combles et en ajoutant de la laine de verre sur l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792 du code civil, le dommage doit être incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cause de l'incendie étant indéterminée et M. X... ayant lui-même modifié le système électrique après la construction et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l'incendie et par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Maisons ABC et AXA France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons ABC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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