Arrêt n° 1605 du 14 décembre 2017 (16-26.687) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C201605
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleRejet
Demandeur : la société Axa France IARD ; et autreDéfendeur : Mme Nadjette X... ; et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29
septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10
septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le [...], Abdallah X..., qui
effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en
assurance est la société Aon France, a été victime d’un accident mortel
du travail alors qu’il avait été mis à la disposition de la société
Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD
(l’assureur) ; que sa veuve Mme X..., agissant tant en son nom personnel
qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont
Zachary né le [...], a saisi, en présence de la caisse primaire
d’assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité
sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable
de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses
enfants ; qu’il a été jugé que la société, ayant commis une faute
inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de
l’ensemble des conséquences de celle-ci ;
Attendu que la société et l’assureur
font grief à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral de l’enfant
Zachary, alors, selon le moyen :
1°/ pour ouvrir droit à réparation,
un préjudice doit être certain ; qu’en l’espèce, pour justifier la
fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary X...,
actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa
naissance, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés,
qu’il “ souffre ”, “ à l’évidence ”, de “ l’absence définitive de son
père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers ”,
sans l’avoir connu ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni
analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la
souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que pour ouvrir droit à
réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a
produit par un lien de causalité direct et certain ; qu’il n’existe pas
de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le
préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu’en
jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l’enfant
a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu’elle était
enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l’article 1382 devenu
1240 du code civil ;
Mais attendu que, dès sa naissance,
l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès
accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé
que Zachary X... souffrait de l’absence définitive de son père décédé
dans l’accident du [...], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un
préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès
accidentel de Abdallah X... et ce préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Becuwe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Foussard et Froger - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
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