chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-26.212
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2016), que M. X... a assigné en expulsion M. et Mme Y..., occupants d'une maison dont il est propriétaire ; que, ceux-ci ayant quitté les lieux en cours d'instance, il a sollicité le paiement de réparations locatives ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 1382 est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'en l'état des conclusions des parties soutenant, pour l'appelant, qu'il avait existé un bail verbal, pour les intimés, que la maison avait été mise à leur disposition par le propriétaire, la cour d'appel, qui rejette la demande de M. X... tendant au remboursement des frais de remise en état des lieux qui n'avaient pas été entretenus par les consorts Y... aux motifs que leur responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil et par fausse application l'article 1382 du même code dans leurs rédactions applicables en la cause ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'ayant retenu que la preuve de l'imputabilité des dommages à M. et Mme Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
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