vendredi 23 février 2018

Forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-10.913
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que la société Provence tomates a confié à la société APRC la construction d'un bâtiment industriel pour un prix « global, forfaitaire et non révisable » ; qu'en cours des travaux, elle a signé deux avenants et accepté onze devis pour des travaux supplémentaires ; qu'un différend est survenu entre les contractants sur la présentation, par la société APRC, de son décompte définitif incluant les travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Provence tomates fait grief à l'arrêt de dire que le marché de travaux n'est pas un marché forfaitaire, que les sommes correspondant au coût des travaux supplémentaires commandés et approuvés par la société Provence Tomates sont dues par celle-ci et d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux supplémentaires, pour lesquels aucune réserve n'avait été émise, avaient fait l'objet d'avenants signés et de devis acceptés, ou avaient été ratifiés par l'engagement, donné le 27 juillet 2009, l'avant-veille de la réunion de réception, par le dirigeant de la société Provence tomates de payer l'intégralité des travaux facturés par la société APRC, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la possibilité de souscrire des avenants au contrat initial pour retenir souverainement que celui-ci avait perdu son caractère forfaitaire, a pu en déduire que la société Provence tomates devait payer les travaux supplémentaires qu'elle avait commandés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence tomates aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence tomates et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société APRC ;

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