Cass. 3e civ.(Cour de Cassation, Troisième chambre
civile)/ 25/01/2018
16-25.520
CIV.3 FB
COUR
DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25
janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt no 61 FS-D
Pourvoi no V 16-25.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION,
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que M. et
Mme L... ont confié à
M. O... la construction d'une maison et d'un
garage en ossature
bois, eux-mêmes se réservant certains travaux ; que,
des désordres étant
apparus, ils ont, après expertise, assigné en
indemnisation de leurs
préjudices M. O..., lequel a appelé en garantie son
assureur, les MMA ;
Attendu que M. O...
fait grief à l'arrêt de le condamner sur
le fondement de sa
garantie contractuelle alors, selon le moyen :
1o/
qu'en excluant la réception tacite, pour faire application de
la
responsabilité contractuelle, au motif que 10 % du marché restaient à
payer
et que la prise de possession avait été contrainte, les époux L...
n'ayant
d'autre domicile qu'un mobil home, et partielle, avant que l'expert ne
recommande
de ne plus habiter l'immeuble, la cour d'appel n'a pas
caractérisé
la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'immeuble, privant
sa
décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2o/
que, pour dénier la qualité de maître d'oeuvre de M. L...
et
retenir la seule responsabilité de M. O..., la cour d'appel s'est bornée
à
souligner que M. L... n'avait pas les compétences pour intervenir à titre
de
maitre d'oeuvre et qu'il incombait dès lors à M. O..., en sa qualité de
professionnel,
d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques afférents à la
dalle
de béton ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que
M.
L... n'ait pas assumé un rôle de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé
sa
décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;
3 61
3o/
que, pour mettre à la charge de M. O... la réparation de
l'intégralité
des dommages, les juges du fond se sont bornés à viser la
nature
et l'importance des désordres affectant les travaux réalisés par
M.
O... ; qu'en n'établissant pas ainsi que l'ensemble des désordres
eussent
été imputables aux travaux réalisés par M. O..., la cour d'appel
a
privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code
civil
;
Mais attendu, d'une
part, qu'ayant relevé souverainement que
la prise de possession
était équivoque et contrainte, le maître de l'ouvrage
n'ayant pas d'autre
domicile qu'un mobile home, la cour d'appel a pu en
déduire qu'aucune
réception tacite n'était intervenue ;
Attendu, d'autre part,
qu'ayant constaté que M. L... était un
chauffagiste-frigoriste,
la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas les
compétences
professionnelles pour assurer le rôle de maître d'oeuvre ;
Attendu, enfin,
qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que
la maison était
inhabitable, que sa stabilité n'était pas assurée, qu'elle ne
pouvait résister aux
charges admissibles et qu'il existait un risque
d'effondrement en cas
de forts coups de vent, la cour d'appel, qui a relevé
que ces désordres
affectaient les travaux réalisés par M. O..., a
légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, rejette les
demandes ;
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