mercredi 14 février 2018

Commet une faute dolosive le débiteur qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-25.522
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gouttelec, qui a pour associé unique M. X..., a conclu avec la société Soleil et rendement un accord relatif à l'acquisition de la totalité du capital social de la première par la seconde pour financer la réalisation de centres de production d'électricité photovoltaïque, sous la condition de la conclusion, avant le 31 décembre 2010, de baux à construction et de baux emphytéotiques dont M. X... se portait fort ; que l'accord ayant été résilié de plein droit en raison de l'absence de signature des baux, la société Soleil et rendement a sollicité la condamnation in solidum de M. X... et de la société Gouttelec à lui verser une certaine somme au titre des frais qu'elle avait engagés pour le développement du projet ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Soleil et rendement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Gouttelec et fondée sur la gestion d'affaires ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X... et la société Gouttelec contestaient l'utilité des dépenses exposées par la société Soleil et rendement, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Attendu que, pour rejeter la demande de la société Soleil et rendement dirigée contre M. X..., l'arrêt énonce que la faute dolosive suppose que soit établie la connaissance, du moins la conscience de son auteur, du dommage causé par sa faute et de l'ampleur de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute dolosive le débiteur qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, peu important qu'il n'ait pas une connaissance précise de l'étendue du dommage qu'il cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Soleil et rendement ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive commise par M. X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... et la société Gouttelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Soleil et rendement la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.