vendredi 23 février 2018

Police Dommages ouvrage - subrogation - conditions - faute de l'assuré

Note Bonardi, GP 2018, n° 12, p. 25.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-4, p. 28.
Note Roussel, RDI 2018, p. 280.
Note  Ajaccio, Porte et Caston, GP 2018, n° 18, p. 72.
Note Cerveau-Colliard, GP 2018, n° 22, p. 75

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-10.010
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que, pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage, la société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa France IARD ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001 ; que, le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la société Dilisco et la société Natiocrédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a notifié le 13 septembre 2011 un refus de garantie ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ; qu'alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont adressé deux déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre 2011 ; que la société Axa France IARD a notifié, le 21 août 2013, pour les désordres dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible ; que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont assigné la société Axa France IARD en paiement ;


Attendu que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que la circonstance que l'assureur considère être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, au motif que sa subrogation dans les droits et actions de ce dernier ne pourrait plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur, ne le dispense pas de son obligation de mettre en oeuvre la mesure d'expertise au vu de laquelle il doit notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévue au contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société Axa France était fondée à s'abstenir de mettre en œuvre la mesure d'expertise, dès lors qu'elle considérait être déchargée de sa responsabilité envers la société Dilisco et la société Natiocrédimurs, motif pris que sa subrogation dans les droits et actions de ces dernières n'aurait pu s'opérer en sa faveur, en raison de leur fait, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe I, B, 1°, d, du code des assurances, ensemble l'article L. 121-2, alinéa 2, du même code ;

2°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que l'assureur qui s'abstient de procéder aux opérations d'expertise dans le délai imposé, en considérant à tort que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, est déchu du droit de contester sa garantie et est tenu au paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité ; qu'en décidant néanmoins que la société Axa France n'était pas déchue du droit de contester sa garantie et n'était pas tenue au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal, dès lors qu'elle avait pris position dans le délai qui lui était imparti, peu important que son refus de mettre en oeuvre l'expertise ait été ou non fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II B, 1°), d, du code des assurances, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 2, du même code ;

3°/ qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans un délai de dix ans à compter de la réception de travaux, sans qu'il soit tenu de procéder à la déclaration de sinistre dans ce délai de dix ans ; qu'il en résulte que l'assuré ne commet pas une faute de nature à décharger l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité, lorsqu'il déclare le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais plus de dix ans après la date de la réception des travaux ; qu'en décidant néanmoins que la subrogation de la société Axa France dans les droits et actions de la société Dilisco et de la société Natiocrédimurs n'avait pu s'opérer du fait de ces dernières, dès lors que si elles avaient déclaré le sinistre dans le délai de deux ans qui leur était imparti, elles l'avaient fait plus de dix années après la réception des travaux, tandis qu'elles auraient pu le faire avant l'expiration de ce délai, pour en déduire que la société Axa France devait être déchargée de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;

4°/ que, subsidiairement, l'assureur ne peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, que si la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'il en résulte que le fait opposé à l'assuré doit constituer la cause de l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de la subrogation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la date à laquelle la société Dilisco et la société Natiocrédimurs avaient eu connaissance des désordres, les 15 et 19 septembre 2011, la société Axa France aurait été matériellement en mesure d'exercer la subrogation avant l'expiration du délai de la garantie décennale, le 25 octobre 2011, à défaut de quoi l'impossibilité pour l'assureur d'agir sur le fondement de la subrogation ne trouvait pas sa cause dans la prétendue tardiveté de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

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