mercredi 28 février 2018

Notion de chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-13.216
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 1er décembre 2015), que Frédéric Y... a consenti deux baux emphytéotiques, l'un à la société Ingénierie béton système, aux droits de laquelle se trouve la société Hold-Invest, l'autre à la société Grande Vallée, afin d'exploiter une carrière ; que, par arrêts irrévocables du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a prononcé la résiliation de ces baux, dit n'y avoir lieu à interdire aux locataires la poursuite de leur activité d'extraction et fixé l'indemnité d'occupation en l'attente de la libération des lieux ; que le bailleur a assigné les sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May, exploitant ensemble la carrière, afin d'obtenir l'attribution en pleine propriété des matériaux désignés dans un procès-verbal de saisie-revendication du 10 décembre 2012 et la restitution des profits issus de l'exploitation des lieux ; que Frédéric Y... étant décédé le [...] , l'instance a été reprise à l'encontre de ses ayants droit, Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait que les sociétés Hold-Invest et Grande Vallée ne se soient pas vu interdire la poursuite de leur activité d'extraction, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation, n'a pas pour effet de leur conférer un titre les autorisant à poursuivre leur exploitation, les baux étant définitivement résiliés, et que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal supérieur d'appel est de nature indemnitaire et a pour objet de compenser l'indisponibilité des terrains dans l'attente de leur libération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, avait pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien, de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 5 octobre 2010 ayant fixé le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et de M. Jean-Pierre Z... et les condamne à payer aux sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May la somme de globale de 3 000 euros ;

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