vendredi 9 février 2018

Interdiction de se contredire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-14.090
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2016), que la commune de [...] (la commune) est propriétaire d'un ensemble immobilier construit en 1964 ; que, cet ensemble ayant subi des dommages résultant de l'exploitation minière, la commune a assigné en 2011 l'établissement Charbonnages de France (Charbonnages de France) en réparation du préjudice résultant de son affaissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite ;

Mais attendu que, s‘étant prévalue en appel de l'opposabilité du rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la commune n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses écritures ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et non du fait générateur du dommage ; qu'au cas d'espèce, en assimilant, au titre du point de départ du délai de prescription, la date des derniers mouvements de sol dans le secteur d'implantation de l'immeuble litigieux, soit la date du fait générateur, avec la date de manifestation du dommage ou de son aggravation qui, s'agissant de dégâts miniers, s'étalait dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que la charge de la preuve des éléments constitutifs de la prescription incombe au défendeur à l'action ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la commune de [...], motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que les dommages immobiliers auraient empiré depuis 1997 et que l'hypothèse, formulée dans le rapport du BRGM, d'une pente passée de 2,5 % en 1989 à environ 3 % à ce jour, n'était pas confirmée par des mesures, quand il incombait à l'établissement Charbonnages de France, qui invoquait la prescription, de prouver l'absence d'aggravation des dommages depuis 1997, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°/ que le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il ne peut commencer à courir avant que la victime ait eu connaissance de manière précise de la nature et de l'étendue de son dommage ; qu'au cas d'espèce, la commune de [...] faisait valoir qu'à supposer même qu'il doive être considéré, suivant en cela le rapport du BRGM de novembre 2009, qu'il n'y avait plus eu de mouvements de sol depuis 1997, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pu avoir connaissance de l'étendue de son dommage que par l'intervention de ce rapport, qui lui avait été notifié le 10 décembre 2009, en sorte que le délai de prescription n'avait pu courir antérieurement à cette date ; qu'en se bornant à considérer que les sols n'avaient plus bougé depuis 1997 et que la commune ne démontrait pas que les dommages seraient évolutifs et auraient empiré après cette date, sans s'expliquer sur le point de savoir si la commune n'avait pas eu connaissance de son préjudice dans toute son étendue qu'avec la notification du rapport d'examen pour dégâts miniers établi par le BRGM en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'état des éléments de preuve produits aux débats, la commune ne démontrait pas que les dommages immobiliers subis par elle seraient évolutifs et se seraient aggravés depuis 1997, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'aggravation des dommages, en a exactement déduit que l'action de celle-ci, introduite en 2011, soit plus de dix ans après la dernière manifestation de dommages résultant des dégâts miniers, était prescrite et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] et la condamne à payer à l'établissement Charbonnages de France la somme de 3 000 euros ;

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