chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-26.085
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), qu'à l'occasion d'un projet de construction, une excavation de 60 m de long environ sur une dizaine de mètres de hauteur a été réalisée sur une parcelle cadastrée [...] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 (le syndicat des copropriétaires), construit sur la parcelle voisine cadastrée [...] , a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 19 mars 1999, puis celle d'un nouvel expert, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2009 ; que, le 5 juillet 2010, il a assigné la société d'Aménagement d'[...] (la société), devenue propriétaire de la parcelle [...] en condamnation à réaliser les travaux nécessaires, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables comme non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise du 19 mars 1999 écartait un risque immédiat de déstabilisation de l'immeuble, et qu'un rapport établi le 24 avril 2006, à la demande du syndicat des copropriétaires, par un ingénieur-conseil, notait un ample déplacement de la crête de l'excavation vers l'amont et une accentuation de la pente du bas du talus et concluait à une érosion régressive risquant à terme de mettre en péril les fondations de l'immeuble et, dans un premier temps, les fondations de sa rampe d'accès, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que c'est par le rapport du 24 avril 2006 que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de l'aggravation du risque de dommage pour son immeuble, a pu déduire, de ces seuls motifs, que c'est à compter de cette date que le délai de prescription avait commencé à courir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Aménagement d'[...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement d'[...] ;
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