chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 16-26.857
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., veuve X..., et M. X... sont propriétaires sur la commune de [...] de deux maisons mitoyennes situées à proximité des installations de la société Ciments Calcia, qui extrait du calcaire qu'elle transforme en ciment ; que se plaignant des nuisances sonores générées par cette activité, ils l'ont, après réalisation d'une expertise judiciaire, assignée en réparation de leurs préjudices résultant de ce trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ciments Calcia à verser la somme de 110 000 euros à Mme X... et la somme de 60 000 euros à M. X... au titre de la perte de valeur de leurs biens immobiliers respectifs, l'arrêt énonce que selon l'expert, au regard de la configuration des lieux, des équipements de la cimenterie, du trafic routier généré par celle-ci, de la persistance de la gêne sonore jour et nuit, trois cent soixante-cinq jours par an, il n'est pas possible d'atteindre des niveaux réglementaires d'émergence à moyen terme, et qu'en l'état actuel de la situation, les consorts X... subissent une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'excluait pas que les troubles puissent cesser à long terme et que les consorts X..., qui étaient déjà indemnisés de leur trouble de jouissance, ne justifiaient ni avoir mis leurs maisons en vente, ni les avoir vendues à un prix moindre que leur valeur vénale, ni avoir subi un préjudice locatif, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciments Calcia à payer à Mme X... la somme de 110 000 euros, et à M. Joël X..., la somme de 60 000 euros pour la perte de valeur de leurs biens immobiliers, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.