lundi 12 février 2018

Notion d'infraction aux règles d'urbanisme

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-81.157
Publié au bulletin Rejet

M. Soulard (président), président
Me Balat, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Paulette X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19, L.160-1 dans leur version alors applicable, L. 442-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-19 a) du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Paulette X... coupable de l'infraction au permis d'aménager concernant le non-respect de la distance d'un mètre entre le premier et le deuxième mur de restanque, et du non-respect de la hauteur prévue par le plan local d'urbanisme concernant les premier et deuxième murs en partie centrale, du non-respect de la hauteur prévue par le plan local d'urbanisme concernant le mur en partie ouest, du non-respect de l'obligation d'enduire concernant le premier mur et le deuxième mur en partie centrale et le mur en partie ouest et du non-respect de la végétalisation entre le premier mur et le deuxième mur en partie centrale, l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, a ordonné à sa charge la remise en état des lieux par la re-végétalisation entre les premier et deuxième murs seuls visés à la prévention et par la réalisation de l'enduit de ces deux murs et du mur de quatre mètres en partie ouest dans les tons et selon les préconisations du plan local d'urbanisme, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu' il convient dès l'abord d'annuler le jugement déféré dont le dispositif, en relaxant de l'infraction aux règles de fond et en condamnant pour l'infraction aux règles de forme, est inversé par rapport aux motifs ; que, sur l'infraction aux règles de forme, Mme X... est poursuivie pour avoir à Solliès-Toucas, sur l'immeuble cadastré [...] et [...], le 24 mars 2011, entrepris des travaux non conformes à un permis d'aménager, en l'espèce d'avoir édifié deux murs de soutènement en limite de parcelle, à moins d'un mètre de la limite séparative, d'avoir en partie centrale construit des murs d'une hauteur totale de 4,60m, un premier mur de 2m, puis un second de 2,60m non terminé avec un intervalle bétonné de 0,75m environ entre les deux, d'avoir en partie ouest édifié un mur de 4m consolidé par des parpaings, de n'avoir enduit aucun mur ; qu'il ressort du plan du permis d'aménager joint au dossier qu'il n'impose pas une distance d'au moins un mètre entre les murs de soutènement et la limite séparative d'avec les voisins ; que, sur ce point, l'infraction n'est pas constituée ; que les murs sont mentionnés comme devant être à hauteur variable, de sorte que les murs d'une hauteur de 2m puis de 2,60m en partie centrale, et de 4m en partie ouest, n'enfreignent pas le permis d'aménager ; que la relaxe s'impose aussi de ce chef ; qu'en revanche, le permis d'aménager prévoit que la distance entre deux murs de restanque doit être d'un mètre ; qu'il est constant, au vu des procès-verbaux de constatation de la DDTM, que le premier mur de restanque et le second ne sont séparés par un intervalle que de 0,75m ; que, sur ce point, l'infraction aux règles de forme est donc constituée, et que la culpabilité de Mme X... sera retenue ; que la cour constatera néanmoins que la distance d'un mètre entre le deuxième mur de restanque et le troisième mur est respectée ; que, d'ailleurs, ce troisième mur n'est pas visé dans la prévention ; que, sur sa déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 décembre 2012, Mme X... a reçu une attestation de non-contestation de la conformité par le maire au nom de la commune en date du 19 février 2013 ; que cela signifie que le maire n'a pas contesté la régularité des travaux dans le délai de trois mois imparti par les textes mais n'empêche pas la poursuite d'éventuelles infractions ; que la cour retiendra donc la culpabilité de Mme X... concernant le non-respect de la distance d'un mètre entre le premier et le deuxième mur de restanque en infraction avec le permis d'aménager et la relaxera du surplus de la poursuite concernant les infractions aux règles de forme ; que, sur les infractions aux règles de fond, l'article UD11 du plan local d'urbanisme de la commune dispose en son paragraphe 2.5 que « la hauteur des talus de soutènement en bordure de voie est limitée à 1,80m ; Si le dénivelé nécessite la réalisation d'un talus plus important, celui-ci doit être réalisé sous forme de restanques dont chaque mur présente une hauteur maximale de 1,50m avec une largeur minimale entre les murs égale à un mètre. Les intervalles qui les séparent devront être plantés. Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre sèche ou enduits dans des tons "pierre" de la couleur du site » ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par la DDTM que le premier mur de soutènement a une hauteur de 2m en partie centrale ; que le procès-verbal de récolement invoque une hauteur de 1,60m dans sa partie la plus haute ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'une hauteur de plus d'un mètre cinquante ; que l'infraction est donc constituée concernant ce mur ; que même si elle a régularisé l'infraction concernant le deuxième mur en le ramenant à un mètre, elle ne l'a fait que postérieurement au procès-verbal du 24 mars 2011 lors duquel ce mur mesurait 2,60m ; que l'infraction est également constituée concernant ce mur, et sa distance de 0,75m par rapport au premier mur au lieu d'un mètre prévu par le plan local d'urbanisme, distance qui n'a jamais été régularisée ; que, de même, la hauteur du mur de quatre mètres en partie ouest dépasse de loin la hauteur autorisée ; que les murs, au moment des constats, n'étaient pas enduits et qu'aucune végétalisation n'existait entre eux ; qu'il y a donc lieu de déclarer Mme X... coupable des faits reprochés au regard du plan local d'urbanisme, sauf pour ce qui concerne la distance du premier mur par rapport à la limite séparative, qui ne contrevient pas à l'article UD11 du plan local d'urbanisme seul invoqué dans la prévention ; qu'il sera noté que le troisième mur n'est pas visé dans la prévention puisque la date de l'infraction est celle du premier procès-verbal de constat lors duquel le troisième mur n'était pas encore construit ; que, sur la peine, la cour d'appel considère qu'une peine d'amende de 5 000 euros constituera une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de Mme X... ; que, sur la remise en état, la cour n'ordonnera pas la remise en état par la mise en conformité du premier mur en partie centrale et du mur de 4m en partie ouest à la hauteur de 1,50m, ni de la distance entre le premier et le deuxième mur à 0,75m ; qu'elle considère que les photos partielles jointes au dossier par Mme X... et le dernier procès-verbal de la DDTM en date du 24 novembre 2016 ne permettent pas de dire que les enduits conformes au plan local d'urbanisme soient parfaitement réalisés ni que la re-végétalisation entre les murs soit complète ; qu'elle ordonnera donc la remise en état des lieux par la revégétalisation entre les premier et deuxième murs seuls visés à la prévention, et par la réalisation de l'enduit de ces deux murs et du mur de 4m en partie ouest dans les tons et selon les préconisations du plan local d'urbanisme ; que, sur l'action civile, la laideur du mur non enduit pendant plusieurs années justifie la condamnation de Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"1°) alors que l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme est constituée au jour de l'achèvement des travaux ; que, pour déclarer Mme X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la cour d'appel retient que, même si elle a régularisé l'infraction concernant le deuxième mur en le ramenant à un mètre, elle l'a fait postérieurement au procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2011 par la DDTM, qui retenait que ce mur mesurait alors 2,60 mètres ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la hauteur du mur avait été abaissée avant la déclaration d'achèvement des travaux dont elle constatait qu'elle était en date du 28 décembre 2012, de sorte que l'infraction n'avait pas pu naître avant cette date, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, pour déclarer Mme X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, la cour d'appel retient que les murs n'étaient pas enduits au moment du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2011 par la DDTM et qu'aucune végétalisation n'existait alors entre eux ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la déclaration d'achèvement des travaux était en date du 28 décembre 2012, de sorte que les travaux d'enduit des murs et de végétalisation des intervalles ne pouvaient pas légitimement avoir commencé dès le 24 mars 2011 tandis que les travaux de gros oeuvre étaient encore en cours, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors que les infractions aux règles d'urbanisme sont des délits intentionnels ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'infractions au permis d'aménager et aux dispositions du plan local d'urbanisme, sans constater qu'elle avait conscience dès l'abord de l'irrégularité des travaux entrepris, et en retenant, au contraire, qu'ayant acquis cette connaissance le 24 mars 2011, elle avait régularisé immédiatement de sa propre initiative la plupart des infractions relevées dans le procès-verbal de constat de la DDTM, de sorte que son intention coupable n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4°) et alors, qu' en tout état de cause, pour ordonner la remise en état des lieux par la re-végétalisation entre le premier et le deuxième murs, et par la réalisation de l'enduit de ces deux murs et du mur de quatre mètres en partie ouest dans les tons et selon les préconisations du plan local d'urbanisme, la cour d'appel retient que les photos partielles jointes au dossier par Mme X... et le dernier procès-verbal de la DDTM en date du 24 novembre 2016 ne permettent pas de dire que les enduits conformes au plan local d'urbanisme ont été parfaitement réalisés, ni que la re-végétalisation entre les murs est complète ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, impropres à justifier du bien-fondé de la mesure de remise en état qu'elle ordonnait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Paulette X... a obtenu une autorisation de lotir ; qu'un procès-verbal du 24 mars 2011 a constaté des manquements au plan d'occupation des sols et au permis de lotir, notamment, une distance inférieure à un mètre entre deux murs de soutènement, soit 0,75 mètre, une hauteur desdits murs dépassant 1,50 mètre, et atteignant, selon les endroits, 2 mètres jusqu'à plus de 4 mètres, une absence d'enduits des murs et de végétalisation entre lesdits murs pendant plusieurs années ; qu'un second procès-verbal du 15 mai 2015 a établi une régularisation partielle de la hauteur de l'un des deux murs de soutènement ; que citée pour infractions au permis d'aménager et infractions au plan local d'urbanisme, la prévenue a été déclarée coupable du premier délit et relaxée pour le second ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour annuler le jugement et déclarer la prévenue coupable d'une des infractions relative au permis d'aménager et d'infractions au plan local d'urbanisme, l'arrêt énonce que le non-respect de la distance d'un mètre entre le premier et le deuxième mur construit en violation du permis d'aménager est établi et que l'absence de contestation de la conformité des travaux par le maire, dans le délai de trois mois après l'achèvement de ceux-ci, n'empêche pas la poursuite des infractions ; que les juges ajoutent qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 15 mai 2015 qu'un premier mur de soutènement a une hauteur inchangée de 2 mètres en partie centrale, et en tout cas supérieure à 1,50 mètres, que la régularisation de la hauteur du second mur, ramenée de 2,60 mètres à un mètre, a été effectuée postérieurement au constat d'infraction du 24 mars 2011, que la distance entre deux murs, inférieure à 1 mètre, n'a pas été régularisée et que la hauteur de 4 mètres du mur ouest dépasse largement la hauteur autorisée ; que les juges retiennent également qu'au moment des constats, les murs n'étaient pas enduits et qu'aucune végétalisation n'existait entre eux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la violation des règles du code de l'urbanisme était constituée lors de l'établissement du procès-verbal du 24 mars 2011, peu important que certains manquements aient été, en partie, régularisés avant l'achèvement des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;




Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violation du plan local d'urbanisme, la cour d'appel retient qu'au moment des constats, effectués les 24 mars 2011 et 15 mai 2015, les murs n'étaient pas enduits et qu'aucune végétalisation n'existait entre eux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que les enduits et la végétalisation n'avaient pas été réalisés près de deux ans après l'achèvement des travaux et quatre ans après la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'élément intentionnel des infractions se déduit de la violation en connaissance de cause des dispositions légales et réglementaires et que la régularisation ultérieure partielle de certaines infractions ne fait pas disparaître celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour ordonner la remise en état partielle des lieux, limitée à la révégétalisation et à la pose d'enduits, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que les pièces produites par la prévenue lors de l'audience n'établissaient pas que la végétalisation était complète et que les enduits conformes au plan local d'urbanisme avaient été réalisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;




REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


ECLI:FR:CCASS:2018:CR03231

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 24 janvier 2017

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