mercredi 14 février 2018

Notaire - devoir de conseil (urbanisme)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-13.303
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actif Immo et la société Olivier Duquesnoy immobilier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 4 octobre 2011, conclu par l'entremise de la société Olivier Duquesnoy immobilier (l'agent immobilier), la société Actif Immo (le vendeur) a promis de vendre à M. et Mme X... (les acquéreurs) un terrain à bâtir ; que l'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 2011 par M. Z... (le notaire) ; qu'alléguant que le permis de construire qu'ils avaient demandé leur avait été refusé et que le terrain s'avérait inconstructible, les acquéreurs ont assigné le vendeur, l'agent immobilier et le notaire en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes dirigées contre le notaire au titre de sa responsabilité civile professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas intervenu au stade de la négociation du bien, mais seulement pour l'établissement de l'acte authentique, qu'il ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas conseillé l'insertion d'une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, condition introduite habituellement dans le compromis de vente, et qu'il justifie de ce qu'il avait obtenu, pour garantir l'efficacité de son acte, un certificat d'urbanisme dont il ressortait que le terrain litigieux était constructible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire se devait d'appeler l'attention des acquéreurs sur le fait qu'un tel document ne permettait pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre M. Z..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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