Note Malinvaud, RDI 2018, p. 230.
Élément d'équipement - pompe à chaleur sur existant
Un nouvel arrêt sur l'élément d'équipement installé dans un existant et l'application de la garantie décennale.
3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, inédit
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M. assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, inédit
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M. assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
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