mardi 6 février 2018

Obligation de sécurité de l'entreprise (incendie)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.319
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2016), que la société Tembec, devenue la société Fibre Excellence Tarascon, assurée par la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a confié à la société Caratelli, assurée par la société Generali IARD, les travaux de démantèlement d'une tour aéro-réfrigérante de son usine de fabrication de pâte à papier ; que, le 19 mars 2009, un incendie, dû à la chute d'escarbilles fondues consécutive à l'utilisation de chalumeaux pour couper les attaches des piliers de la tour, s'est déclaré à l'intérieur d'un bassin de traitement rempli d'éléments inflammables et a détruit le parc à bois situé à proximité ; qu'après expertise judiciaire, la société Fibre Excellence Tarascon et son assureur ont assigné en réparation la société Caratelli et son assureur ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la société Caratelli a mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques ceux consécutifs à la chute de la tour et à la projection d'étincelles ainsi que le risque d'incendie, que, si le départ du feu est imputable à cette société, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon qui n'a mis en place à ce titre qu'un extincteur pour sécuriser le site et que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli n'est pas fautive, la propagation consécutive démontrant en revanche l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Fibre Excellence Tarascon qui avait connaissance de toutes les modalités d'intervention de la société Caratelli et du site, ce qui lui permettait d'évaluer les risques d'incendie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le départ du feu était imputable à la société Caratelli qui, en utilisant des chalumeaux, avait projeté des escarbilles au-dessus du bassin rempli d'éléments inflammables et alors qu'il appartenait à cette société, tenue d'une obligation de sécurité, de prendre elle-même ou de faire prendre par le maître de l'ouvrage les mesures de protection appropriées à l'exécution de travaux de découpe au chalumeau dans une usine de papier, à proximité d'un stock de bois et par vent fort, sans que la connaissance par le maître de l'ouvrage des modalités de son intervention l'exonérât de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, les sociétés Caratelli et Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Caratelli et Generali IARD et les condamne à payer aux sociétés Fibre Excellence Tarascon et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;

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