mardi 7 avril 2020

La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-14.478
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° E 19-14.478




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ Mme L... Y... , veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de T... A..., décédé,

2°/ Mme W... A..., épouse V..., agissant en sa qualité d'héritière de T... A..., décédé,

toutes deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme C... A..., épouse S..., domiciliée [...] , agissant en sa qualité d'héritière de T... A...,

4°/ M. O... A..., domicilié [...] , agissant en sa qualité d'héritier de T... A...,

ont formé le pourvoi n° E 19-14.478 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme H... F...,

2°/ à M. K... R... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Nicolas associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme F... et M. R... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nicolas associés, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), par acte du 5 février 2010, T... A... et son épouse ont vendu à Mme F... et M. R... (les consorts F... R... ) un terrain à bâtir dans un lotissement pour lequel ils avaient obtenu un permis d'aménager.

2. Constatant la difficulté de construire une maison comportant un système d'assainissement autonome des eaux usées fonctionnant de manière satisfaisante et un réseau individuel de recueil des eaux de pluies tel que prévu à l'article 4-1 du règlement du lotissement, les consorts F... R... ont assigné, après expertise, D... A... et son épouse en nullité de la vente ou en résolution de celle-ci.

3. Après le décès de T... A..., l'instance a été poursuivie par sa veuve, Mme L... A..., et ses enfants, Mmes M... et C... A... et M. O... A... (les consorts A...).

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de les condamner au remboursement du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts, alors « que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, si M. R... et Mme F... sollicitaient la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles dans les motifs de leurs conclusions, ils ne formaient, dans le dispositif de leur écritures, qu'une demande de résolution pour non-conformité ; qu'ils demandaient ainsi, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'il soit jugé « que le défaut de conformité est acquis en ce qui concerne tout à la fois l'impossibilité de mettre en place une filière d'assainissement non collectif et un système de rejet des eaux pluviales », et que le jugement du 18 janvier 2017 soit confirmé en ce qu'il avait prononcé « la résolution de la vente conclue le 5 février 2010 » ; qu'en prononçant pourtant la nullité de cette vente, lorsqu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, qui n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. L'arrêt prononce la nullité de la vente.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts F... R... avaient sollicité la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les consorts F... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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