dimanche 26 avril 2020

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard constitutif d'une obligation de résultat

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 mars 2020
N° de pourvoi: 18-19.939
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° V 18-19.939




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ M. U... H..., domicilié [...] ,
et ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey,

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [...] , dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey,

ont formé le pourvoi n° V 18-19.939 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. W... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. N... a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt et l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la même cour.



Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société AJRS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), un tribunal de commerce a, le 28 juin 2005, mis en redressement judiciaire les sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, dirigées par M. N..., qui était également « chairman » de la société américaine Conflandey Inc., filiale de la société Tréfileries de Conflandey, et désigné M. H... en qualité d'administrateur judiciaire.

2. Le 16 décembre 2005, M. N... a adressé au juge-commissaire une lettre par laquelle il indiquait se porter fort de ce que le produit de la réalisation des actifs de la société Conflandey Inc. dégagerait une somme suffisante pour couvrir le passif de la société Conflandey Inc. au titre d'un prêt bancaire et les sommes dues aux sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.

3. Le 31 janvier 2006, le plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey a été arrêté et M. H... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

4. La société Conflandey Inc. n'ayant pas versé les sommes attendues, M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. N... en paiement de la somme de deux millions de dollars américains.

5. M. H..., ès qualités, a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande.

6. La société AJRS, venant aux droits de la société [...] , et désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Tréfileries Conflandey, est intervenue volontairement à l'instance.

7. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a dit que seul l'appel formé par M. H... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession était recevable.

8. Par un second arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. H..., ès qualités, et a rejeté celles formées par la société AJRS, ès qualités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement alors :

« 1°/ que le porte-fort, qui postule seulement l'engagement d'une personne, ne requiert pas que ce bénéficiaire soit partie à un contrat le liant à l'auteur de l'engagement ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir porte-fort faute de convention, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

2°/ que le porte-fort n'est pas l'accessoire d'un engagement principal du tiers mais un engagement personnel autonome ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

3°/ qu'une promesse de porte-fort postule nécessairement un bénéficiaire, qu'il appartient au juge d'identifier par voie d'interprétation ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir porte-fort, l'engagement en cause ne mentionnant pas le commissaire à l'exécution et étant adressé au juge-commissaire, sans rechercher l'identité du bénéficiaire de la promesse, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

4°/ que la lettre du 16 décembre 2005 prévoyait que « Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Conflandey Inc.. je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers à l'exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageront (sic) des ressources de 8 000 000 US$ minimum par rapport au 8 796 000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6 000 000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à Tréfileries de Conflandey/Conflandey » et comportait la mention manuscrite « bon pour porte-fort » ; qu'en écartant l'existence du porte-fort au motif que M. N... n'a notamment pas promis que si le produit des réalisations d'actifs après paiement des créanciers à l'exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageaient des ressources inférieures à 8 000 000 de dollars américains, il paierait à M. H..., ès qualités, soit une somme de 2 000 000 de dollars américains, soit la différence entre la somme de 8 000 000 de dollars américains et le prix finalement obtenu par la réalisation desdits actifs, les juges ont dénaturé la lettre du 16 décembre 2005 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que la promesse de porte-fort peut-être expresse ou tacite ; qu'en écartant l'existence du porte-fort au motif que le document litigieux ne comportait pas d'engagement exprès de se porter fort pour autrui quand ce porte-fort peut être tacite, les juges ont violé l'article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;

6°/ que, dans l'hypothèse où le juge constate en son principe l'existence d'une obligation, il est tenu de la liquider au besoin en prescrivant une mesure d'instruction ; qu'en constatant que les parties n'indiquaient ni ne justifiaient le prix finalement obtenu par la réalisation des actifs, refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance née de la promesse de porte-fort, les juges ont violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir énoncé que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard et que celui qui, par un acte manifestant son intention certaine, souscrit un tel engagement, constitutif d'une obligation de résultat, est tenu, envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 16 décembre 2005 que ce document ne contient aucun engagement de M. N... de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et n'exprime aucune intention certaine et non équivoque de sa part de s'engager pour la société américaine Conflandey Inc. à réaliser ses actifs pour un prix qui ne serait pas inférieur à huit millions de dollars américains.

11. En cet état, c'est à bon droit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la sixième branche, méconnu son office, a retenu que M. N... n'avait pas souscrit de promesse de porte-fort.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ que l'exigence de l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) est de nature probatoire ; qu'en considérant que faute de respecter les conditions de forme de l'article 1326 devenu l'article 1376 du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne peut pas constituer un engagement unilatéral source d'obligations, les juges ont violé l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;

2°/ que la lettre du 16 décembre 2005 est à tout le moins un engagement unilatéral source d'obligations emportant une obligation de faire, laquelle n'est pas soumise au formalisme probatoire de l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ; qu'en considérant que l'absence de respect des conditions de forme de l'article 1326 devenu l'article 1376 du code civil affectait la preuve de la portée et de l'étendue de la lettre du 16 décembre 2005, les juges ont violé l'article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;

3°/ que le tiers souffrant d'un préjudice peut se prévaloir d'une obligation souscrite par une partie dans le cadre d'un engagement auquel il est étranger ; qu'en s'absentant de rechercher si le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement en cause dont l'inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;

4°/ que le tiers souffrant d'un préjudice peut se prévaloir d'une obligation souscrite par une partie dans le cadre d'un engagement auquel il est étranger ; qu'en s'absentant de rechercher si le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement en cause dont l'inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) ;

5°/ que la perte de chance implique l'existence d'un aléa ; qu'en analysant le préjudice découlant de l'inexécution de l'engagement en une perte de chance alors que l'objet de l'engagement était précisément de couvrir l'aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;

6°/ que la perte de chance implique l'existence d'un aléa ; qu'en analysant le préjudice découlant de l'inexécution de l'engagement en une perte de chance alors que l'objet de l'engagement était précisément de couvrir l'aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau). »

Réponse de la Cour

14. L'écrit qui constate une obligation de faire n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016.

15. Si c'est par erreur que, méconnaissant cette règle, la cour d'appel a énoncé que, faute de respect des conditions de forme exigées par l'article 1326, devenu 1376, du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne pouvait constituer, en elle-même, un engagement unilatéral source d'obligations pour M. N..., tout en ajoutant que le non-respect de ces conditions affectait non la validité de l'engagement mais la preuve de sa portée et de son étendue, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'elle a, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, retenu que M. N... n'avait souscrit aucun engagement de payer à M. H..., ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et qu'elle a rejeté les demandes en paiement fondées sur la qualification d'engagement unilatéral de cette lettre pour la raison que l'éventuel manquement de M. N... à l'obligation qu'il aurait souscrite n'avait causé aucun préjudice aux organes de la procédure collective des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.

16. Le moyen, en ses deux première branches, critique ainsi des motifs surabondants.

17. Analysant les effets de l'inexécution de l'engagement pris par M. N..., l'arrêt relève, qu'indépendamment de la lettre du 16 décembre 2005, le juge-commissaire aurait pu, lui-même, autoriser la société Tréfileries Conflandey, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société américaine Conflandey Inc., à consentir au projet de réalisation de ses actifs.

18. L'arrêt ajoute que M. H..., ès qualités, ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société américaine Conflandey Inc. aurait pu céder ses actifs à des conditions plus avantageuses.

19. La cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, invoquées par les troisième et quatrième branches.

20. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice pour la procédure collective, y compris au titre d'une perte de chance d'apurer son passif, M. H..., ès qualités, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts.

21. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;

Condamne M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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