chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-14.061
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pireyre (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° B 19-14.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Pièces auto gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable G... I..., a formé le pourvoi n° B 19-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pièces auto gaz immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. G... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Pièces auto gaz,
4°/ à la société T... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oasis énergies,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pièces auto gaz, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), un incendie s'est déclaré le 16 mai 2010 dans les locaux de la société Pièces auto gaz, assurée au titre d'un contrat d'assurance « AGF Professionnels de l'Automobile » auprès de la société Assurances générales de France (AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur).
2. La société Pièces auto gaz exploite une activité de mécanique automobile dans ces locaux que lui a donnés à bail la SCI Pièces auto gaz immobilier.
3. A la suite de la déclaration du sinistre, la société Pièces auto gaz a refusé le projet de règlement d'indemnité proposé par l'assureur et a mandaté un expert.
4. Par acte du 16 octobre 2012, la société Pièces auto gaz a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation à hauteur de 1 351 003 euros, déduction faite de l'acompte versé, outre une somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur la première branche du second moyen et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl Pièces auto gaz contre la société Allianz IARD pour le préjudice causé par l'absence de diligence dans le versement de l'indemnité d'assurance en considérant que « la Sarl en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, souhaitant ainsi se dégager de ses obligations librement consenties » et que « bien au contraire comme relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la société assurances a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a été mené à son terme que par l'opposition de la société appelante » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Allianz n'avait pas retardé le versement de l'indemnité d'assurance, d'abord en arguant de l'existence d'une enquête pénale, ensuite en subordonnant son accord pour reconstruire le bâtiment à l'accord de la Sarl Pièces auto gaz sur sa proposition indemnitaire, pourtant insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 dernier alinéa devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Pièces auto gaz, en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, qu'au contraire, l'assureur a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a pu être mené à son terme que par l'opposition de l'assurée et que, l'assureur ayant soumis une proposition sérieuse et rapide à l'assurée, il ne peut être considéré comme fautif.
8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en caractérisant l'absence de faute de la part de l'assureur en ce qu'il a tenté, avec des propositions sérieuses d'indemnisation, de mettre en oeuvre de façon diligente une procédure amiable d'indemnisation mais s'est heurté au refus de l'assurée, qui a opté pour la voie contentieuse, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Sarl Pièces auto gaz sollicitait, dans le cadre de l'indemnisation des pertes d'exploitation, la somme de 17 908 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré (concl., p. 15 § 1) et sollicitait à ce titre l'infirmation du jugement de première instance qui avait limité l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 000 euros (concl., p. 10 § 11 et 12) ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 8 000 euros au titre des honoraires d'expert, la cour d'appel a considéré, dans le cadre de l'examen de la demande au titre des pertes d'exploitation, que ce « montant n'était pas contesté » (arrêt, p. 15 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Sarl Pièces auto gaz qui contestait expressément la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges au titre des honoraires d'expert et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
11. Pour limiter à la somme de 8 000 euros la condamnation de l'assureur à payer à l'assurée au titre des honoraires d'expert, l'arrêt énonce que ce montant n'était pas contesté en appel.
12. En statuant ainsi, alors que l'assurée soutenait dans ses conclusions d'appel que les conditions particulières de la police d'assurance prévoyaient un montant, au titre des honoraires de l'expert par elle mandaté, qui dépendait de celui des préjudices et n'était pas plafonné à la somme de 8 000 euros par sinistre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, a violé le principe susmentionné.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Pièces auto gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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