jeudi 30 avril 2020

L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit

Note H. Groud, GP 2020, n° 16, p. 55.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.305
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° C 18-25.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.305 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. I... U..., domicilié [...] (Brésil), défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a réalisé des travaux sur un terrain lui appartenant, mitoyen de celui de M. U... ; qu'à la demande de ce dernier, une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2010, devenue irrévocable, a condamné sous astreinte M. S... à remettre en état la parcelle ; que l'astreinte a été liquidée par un jugement du 31 janvier 2012 rendu par un juge de l'exécution, confirmé en appel ; qu'invoquant des décisions administratives ayant autorisé les travaux, M. S... a fait assigner M. U... en paiement, notamment, de dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté de cette demande par un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 10 novembre 2016, il en a interjeté appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. S... ne démontre pas ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute M. S... de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

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