mercredi 15 avril 2020

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.703
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° K 18-25.703



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ Mme H... N..., épouse E...,

2°/ M. J... E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 18-25.703 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... Y...,

2°/ à Mme O... V..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société de la [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme E..., de Me Balat, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de la [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2018), que Mme N... est propriétaire d'un immeuble, cadastré [...] et contigu à celui, cadastré [...] , appartenant à la SCI de la [...] (la SCI) ; qu'un local technique, situé entre les deux fonds, abrite les compteurs et l'installation de chauffage de l'immeuble de la SCI ; que des arrêts des 4 et 12 juin 2015, rendus en référé, ont condamné Mme N... et M. E... à rétablir l'accès au local et à le remettre dans son état antérieur ; que Mme N... et M. E..., devenu son conjoint, ont assigné la SCI en revendication de la propriété du local ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que, si les actes notariés ne permettaient pas de déterminer la propriété du local, celui-ci n'était accessible que par la cour de l'immeuble de la SCI et desservait exclusivement les logements de cet immeuble, et ayant retenu, par motifs adoptés, que le relevé cadastral, intégrant dans la parcelle [...] une cour qui n'existait plus, n'était pas fiable, la cour d'appel, qui a implicitement écarté le plan de géomètre produit par M. et Mme E... et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a souverainement déduit que les présomptions de propriété de la SCI étaient les meilleures et les plus caractérisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Attendu que l'arrêt relève que M. et Mme E... ont été condamnés sous astreinte à retirer tout dispositif de blocage, à remettre en état le local et à cesser de porter atteinte à la jouissance des lieux, puis liquide à une certaine somme le montant des astreintes ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, statuant en référé, elle s'était expressément réservée la liquidation des astreintes prononcées, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la SCI de la [...] la somme de 84 600 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par arrêts des 4 et 12 juin 2015, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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