Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 37, p.73.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.800
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° F 19-12.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. G... F...,
2°/ Mme V... N..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-12.800 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018), M. et Mme F... ont confié des travaux de réfection de couverture de leur immeuble à la société K... Y... (l'entreprise), les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 30 novembre 2005, puis ont vendu cet immeuble à la société civile immobilière Crathai (la SCI).
2. Le 15 novembre 2011, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en référé-expertise M. et Mme F..., qui, le 19 avril 2012, ont appelé l'entreprise en expertise commune.
3. Assignés, après expertise, en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. et Mme F... ont, le 20 novembre 2013, appelé l'entreprise en garantie en invoquant un manquement à son obligation d'information.
4. Les demandes de la SCI ayant été rejetées, celle-ci a, en appel, par conclusions du 19 mai 2015, recherché la responsabilité de M. et Mme F... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci ont été condamnés à payer diverses sommes à la SCI à titre de réparation.
5. Par assignation du 15 septembre 2016, M. et Mme F... ont sollicité, par la voie de l'action directe, la garantie de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise. La SMA a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre l'assureur alors « que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, pour les seuls désordres qu'elle vise et au regard du fondement de responsabilité invoqué ; que pour dire que l'action de M. et Mme F... contre la société SMA était prescrite, la cour d'appel a jugé que le délai biennal de garantie avait pour point de départ l'assignation délivrée à la société Y..., peu important que le fondement de la responsabilité alors mise en œuvre n'ait pas été celui au titre de laquelle M. et Mme F... demandaient à être garantis ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles L. 114-1 et L. 214-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
7. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.
8. La cour d'appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l'entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l'action directe à l'encontre de l'assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l'entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.
9. Il en résulte que le délai biennal durant lequel l'assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l'action.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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