chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.971
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° B 18-25.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
Mme L... J..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.971 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme C... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2018), que Mme F... est propriétaire d'un terrain bâti contigu à une parcelle appartenant à Mme C..., sur laquelle celle-ci a fait bâtir un pavillon ; qu'imputant aux travaux mis en oeuvre par sa voisine des empiétements et un encastrement dans son propre bâtiment, Mme F... l'a assignée en rectification des ouvrages et indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme F... en indemnisation du trouble de voisinage ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, nonobstant l'absence de violation de la réglementation, la réalité des nuisances sonores en provenance de l'habitation de Mme C... était établie par attestations, ainsi que par les constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal, la cour d'appel en a souverainement déduit que, par leur importance, ces désagréments étaient constitutifs d'un trouble anormal du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juste titre, condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, dont le juge doit vérifier l'existence, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la possession ;
Attendu que, pour retenir que Mme C... a acquis par prescription la propriété des empiètements réalisés, l'arrêt constate que celle-ci justifie avoir acheté un terrain en 1979 et relève un débordement de plusieurs mètres carrés de ses constructions ultérieures sur la parcelle voisine appartenant à Mme F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'assiette de l'empiétement litigieux n'était pas comprise dans l'acte invoqué par Mme C..., de sorte qu'il n'était pas justifié d'un juste titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'acquisition par Mme C..., au bénéfice de la prescription, des empiétements relevés par l'expert et en ce qu'il rejette les demandes de Mme F... au titre de ces empiétements, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
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