mercredi 16 juillet 2014

Solde impayé, retenue de garantie et charge de la preuve

Voir note Mallet-Bricout, RTDI 2014, n° 2, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 mars 2014
N° de pourvoi: 12-25.539
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1793 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que la société civile immobilière Heimata Nui (la SCI) a conclu avec M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par M. Y..., liquidateur, un marché de travaux portant sur les lots gros ¿uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité pour la construction d'un immeuble ; que le liquidateur poursuit la condamnation de la SCI à lui payer une somme correspondant au solde impayé des travaux et au montant de la retenue de garantie ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la créance est justifiée par un récapitulatif établi par le maître d'¿uvre et que le maître d'ouvrage ne démontre pas qu'en contrariété avec les énonciations de ce récapitulatif aucune retenue de garantie n'a été effectuée lors du démarrage des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas un marché à forfait, si la somme demandée n'intégrait pas des travaux supplémentaires nécessitant une autorisation écrite préalable de la SCI ou une acceptation expresse et non équivoque après leur réalisation et si une retenue de garantie avait été stipulée par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;


Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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