samedi 12 juillet 2014

Référé et demande de production d'attestation d'assurance concernant un tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 juin 2014
N° de pourvoi: 13-20.149
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Les Villas de Noailles a entrepris la réhabilitation d'un immeuble sous la maîtrise d'¿uvre de la société VF ingénierie ; que le lot « métallerie » a été confié à M. X... ; que l'immeuble a été cédé en cours de construction à la société Colombus park ; que celle-ci a assigné la société VF ingénierie afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre une attestation d'assurance de responsabilité décennale confirmant que M. X... était bien assuré ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Colombus park est, de manière non sérieusement contestable, en droit d'exiger de la société VF ingénierie la communication sous astreinte d'une attestation de responsabilité décennale alors que M. X... s'est contractuellement engagé à être garanti à ce titre et à fournir un tel document et qu'il n'établit pas avoir communiqué l'attestation réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société VF ingénierie n'élevait pas une contestation sérieuse en faisant valoir qu'il lui était impossible de remettre une attestation qui concernait un tiers et une garantie qui n'avait peut-être jamais été souscrite par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Colombus park aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colombus park à payer la somme de 3 000 euros à la société VF ingénierie ; rejette la demande de la société Colombus park ;


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