mardi 8 juillet 2014

Devoir de conseil et préjudice

Note Le Gallou, RLDC juillet-août 2014, p. 15, sur cass. n° 12-22.567, P+B+I

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 12-22.567
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault, président
M. Girardet, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2011), que M. X... qui avait été victime d'un accident du travail avant d'être licencié par son employeur, estimant que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Haute-Garonne (la FNATH) à laquelle il avait adhéré, ne lui avait pas conseillé d'engager rapidement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors que la prescription de cette action allait être acquise, a assigné la FNATH pour la voir condamnée à lui verser les indemnités qui lui auraient été servies en cas de reconnaissance d'une telle faute ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect par une partie du devoir d'information ou du devoir de conseil auquel elle est tenue cause à celui auquel l'information ou le conseil étaient dus, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la FNATH avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'il appartenait à M. X... de démontrer que cette faute lui avait causé un préjudice et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'action d'une partie tendant à la réparation du préjudice tenant à l'absence de réussite d'une action en justice ne peut être rejetée, au motif de l'absence de préjudice subi par cette partie, que si est caractérisée l'absence de toute probabilité de succès de cette action en justice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu que la FNATH avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X... d'effectuer très rapidement les diligences nécessaires pour interrompre le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que les documents produits par M. X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et que, dans ces conditions, M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'absence de toute probabilité de succès de l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la preuve d'un fait peut être rapportée par un élément de preuve établi postérieurement à la survenance de ce fait ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que les documents produits par M. X... étaient insuffisants pour démontrer que cette action aurait pu aboutir et pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, que l'un des documents produits par M. X... avait été établi alors que l'action litigieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. X... était déjà prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune enquête n'avait été diligentée à la suite de l'accident, et constaté que M. X... produisait, trois ans après les faits, pour en relater les circonstances, deux attestations établies par des collègues de travail, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


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